Article 12 - Congés annuels (complémentaires)
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Article 12 - Congés annuels (complémentaires)
Lorsqu’il est prévu au contrat que l’accueil s’effectue sur une année incomplète, le salarié n’acquiert
pas 30 jours ouvrables de congés payés.
Cependant pour lui permettre de bénéficier d’un repos total de 30 jours ouvrables, il lui est accordé le droit à un congé complémentaire non rémunéré.
La date des congés est fixée par l’employeur.
Cependant, dans le cadre du multi employeurs, compte tenu des contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement des jours de repos, les différents employeurs et le salarié s’efforceront de fixer d’un commun accord, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés.
Si un accord n’est pas trouvé, le salarié pourra fixer lui-même la date de trois semaines en été et une
semaine en hiver, que ces congés soient payés ou sans solde.
Il en avertira les employeurs dans les mêmes délais.
pas 30 jours ouvrables de congés payés.
Cependant pour lui permettre de bénéficier d’un repos total de 30 jours ouvrables, il lui est accordé le droit à un congé complémentaire non rémunéré.
La date des congés est fixée par l’employeur.
Cependant, dans le cadre du multi employeurs, compte tenu des contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement des jours de repos, les différents employeurs et le salarié s’efforceront de fixer d’un commun accord, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés.
Si un accord n’est pas trouvé, le salarié pourra fixer lui-même la date de trois semaines en été et une
semaine en hiver, que ces congés soient payés ou sans solde.
Il en avertira les employeurs dans les mêmes délais.
Zenga- Lieu : sur un petit nuage
Date d'inscription : 03/03/2009
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