Article 17 - Couverture maladie et accident
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Article 17 - Couverture maladie et accident
Le salarié remplissant les conditions de base définies à l’annexe n°2 : Accord de prévoyance,
aux paragraphes 1- 2. et 2- 2., notamment :
§ Avoir un agrément permettant l’exercice de la profession, en cours de validité le premier jour
d’arrêt de travail ;
§ Etre immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois où est
survenue l’interruption de travail ;
§ Avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l’interruption de travail sur
un salaire cumulé dans la profession d’assistant maternel au moins égal à 40% du montant
minimum de vieillesse et d’invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour
l’ouverture des droits aux prestations en espèces ;
bénéficie :
? en cas d’absence pour maladie ou accident
dûment constatée par avis d’arrêt de travail adressé à l’employeur dans les 48 heures, et contre
visite s’il y a lieu, à condition d’être soigné dans un pays de l’Union Européenne, d’une indemnité
d’incapacité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Cette indemnisation prend effet à partir :
- du 1er jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d’accident du travail et
assimilé
- du 11ème jour, pour chaque arrêt, dans les autres cas.
? en cas d’invalidité reconnue par la sécurité sociale
à un taux supérieur à 66 %, d’une rente d’invalidité complémentaire à celle de la sécurité
sociale.
Ces garanties sont financées par un fonds de prévoyance auquel cotisent employeurs et salariés.
- l’indemnisation résultant des dispositions de la loi de mensualisation (loi n° 78-49 du 19-
01-78) est financée en totalité par la cotisation des employeurs.
- l’indemnisation au titre des garanties complémentaires est financée conjointement par les
cotisations des employeurs et des salariés.
Les conditions d’application de cet article sont définies dans l’annexe n°2 « Accord de prévoyance »
de la présente convention collective nationale.
aux paragraphes 1- 2. et 2- 2., notamment :
§ Avoir un agrément permettant l’exercice de la profession, en cours de validité le premier jour
d’arrêt de travail ;
§ Etre immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au premier jour du mois où est
survenue l’interruption de travail ;
§ Avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l’interruption de travail sur
un salaire cumulé dans la profession d’assistant maternel au moins égal à 40% du montant
minimum de vieillesse et d’invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour
l’ouverture des droits aux prestations en espèces ;
bénéficie :
? en cas d’absence pour maladie ou accident
dûment constatée par avis d’arrêt de travail adressé à l’employeur dans les 48 heures, et contre
visite s’il y a lieu, à condition d’être soigné dans un pays de l’Union Européenne, d’une indemnité
d’incapacité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Cette indemnisation prend effet à partir :
- du 1er jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d’accident du travail et
assimilé
- du 11ème jour, pour chaque arrêt, dans les autres cas.
? en cas d’invalidité reconnue par la sécurité sociale
à un taux supérieur à 66 %, d’une rente d’invalidité complémentaire à celle de la sécurité
sociale.
Ces garanties sont financées par un fonds de prévoyance auquel cotisent employeurs et salariés.
- l’indemnisation résultant des dispositions de la loi de mensualisation (loi n° 78-49 du 19-
01-78) est financée en totalité par la cotisation des employeurs.
- l’indemnisation au titre des garanties complémentaires est financée conjointement par les
cotisations des employeurs et des salariés.
Les conditions d’application de cet article sont définies dans l’annexe n°2 « Accord de prévoyance »
de la présente convention collective nationale.
Zenga- Lieu : sur un petit nuage
Date d'inscription : 03/03/2009
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